Avis Inconduites sexuelles juin2018

Les modifications au Code des professions de l’été 2017 amènent de nouvelles - et non équivoques – dispositions en matière d’inconduite sexuelle pour donner plus de mordant à l’actuel article 59.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26). Le mot d’ordre : « tolérance zéro ».

L’article 130 (1er) du Code des professions autorise le syndic de l’Ordre, dès le dépôt d’une plainte liée à des infractions de nature sexuelle, à demander la radiation provisoire immédiate d’un ingénieur forestier ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles. Cette demande serait entendue d’urgence, et avant même le débat sur le fond de l’affaire. Le syndic de l’Ordre peut décider, ou non, de présenter une telle demande.

Quant au fond de l’affaire, l’ingénieur forestier pourrait plaider coupable à l’infraction de nature sexuelle ou débattre de sa culpabilité. Le Conseil de discipline de l’Ordre qui déclarerait l’ingénieur forestier coupable (à la suite d’un plaidoyer de culpabilité ou d’un débat) aura à déterminer de la sanction à l’égard de l’infraction. À ce stade, et en matière d’inconduite sexuelle, le Conseil de discipline de l’Ordre est « obligé » d’imposer à l’ingénieur forestier fautif au moins les sanctions suivantes :

    •  Une radiation de cinq ans, sauf s’il convainc le Conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances;
    •  Une amende, variant entre 2 500 $ et 16 500 $.

 

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